Article L144-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L144-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L144-3 | Article L3251-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L144-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires,
dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos, et généralement dans
toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de chemin de fer, de
navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du
code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements
et entreprises, d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer
des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination
pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage ou du débauchage et à
l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés.
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