Article L145-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L145-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L145-13 | Article L3252-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L145-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et
du taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier,
que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de
l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront
d'abord sur le capital.
Les majorations de retard prévues par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier
cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la
rémunération.
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