Article L145-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L145-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L145-2, alinéa 1 Article L3252-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L145-2, alinéa 2 Article L3252-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L145-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sous réserve des dispositions relatives aux créances d'aliments, les sommes dues à titre
de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des
seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, fixés par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et
correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.

Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la
rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en
nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. Il est en
outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont
disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. Sont exceptées
les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais
exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.


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