Article L145-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L145-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L145-8 Article L3252-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L145-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le tiers saisi doit faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur
saisi ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances
d'aliments en cours d'exécution.

Le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une
déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile
sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts et de l'application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 145-9.


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