Article L145-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L145-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L145-9 Article L3252-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L145-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le tiers saisi a l'obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie
est opérée dans les limites des sommes disponibles.

A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être
opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.

Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la
saisie.


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