Article L147-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L147-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L147-1 | Article L3244-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article L147-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les
perceptions faites "pour le service" par tout employeur sous forme de pourcentage
obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes
remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou
centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la
clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Retour à la table des concordances du code du travail »