Article L152-1-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L152-1-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L152-1-3 | Article L1146-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L152-1-3 | Article L1155-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L152-1-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par
l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou
d'infliger les peines prévues par la loi.
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas
été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un
nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
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