Article L152-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L152-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L152-2, alinéa 1 et alinéa 13 Article L1254-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L152-2, alinéas 10 à 12 Article L1254-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L152-2, alinéas 10 à 12 Article L1254-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L152-2, alinéas 10 à 12 Article L1254-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L152-2, alinéas 10 à 12 Article L1254-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L152-2, alinéas 10 à 12 Article L1254-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L152-2, alinéas 10 à 12 Article L1254-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L152-2, alinéas 10 à 12 Article L1254-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L152-2, alinéas 10 à 12 Article L1254-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L152-2, alinéas 2 à 9 et alinéa 13 Article L1254-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L152-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 3750
euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six
mois ou de l'une de ces deux peines seulement.


Est puni des mêmes peines :

1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :

a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci
dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;

b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à
l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les
mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de
manière volontairement inexacte ;

c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;

d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;

e) Méconnu l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les
conditions prévues à l'article L. 124-22 ;

f) Méconnu en connaissance de cause les dispositions du premier alinéa de l'article L.
124-4-2 ;

2° Tout utilisateur qui aura :

a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-2-3, L.
124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa ;

b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail
temporaire, dans le délai prévu à l'article L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition ou
ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des
éléments de rémunération conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 124-3.

Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le
tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail
temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 124-13-1 sont applicables.



Retour à la table des concordances du code du travail »