Article L152-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L152-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L152-3 | Article L8234-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L152-3 | Article L8243-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L152-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur
de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
Sont passibles d'une amende de 12000 euros et d'un emprisonnement de douze mois ou
de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée,
contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée,
l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication
dans les journaux qu'il désigne.
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