Article L152-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L152-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L152-4 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L152-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son
commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI,
titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'abus de confiance prévues
par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
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