Article L152-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L152-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L152-5 | Article L1254-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L152-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une
amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un
emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée,
l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises
utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
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