Article L211-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L211-1.

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L211-1, I alinéa 4 Article L4153-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L211-1, I alinéa 5 phrase 1 et alinéa 6 Article L4153-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L211-1, I alinéa 5 phrase 2 Article R4153-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L211-1, I alinéas 1 à 3 Article L4153-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L211-1, II Article L4153-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L211-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3, les mineurs
de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les établissements et
professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 que dans les cas suivants :

1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information organisées
par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire,
suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ;

2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel
peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des
stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon
des modalités déterminées par décret.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l'établissement
d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue
avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où
il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à
porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes
qui y sont présentes.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus de quatorze
ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires, à
condition que leur soit assuré un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de
chaque période de congés. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration
préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.

Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la
durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les conditions dans lesquelles
l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, en tant que de besoin, les conditions
particulières dans lesquelles est assurée la couverture en matière de sécurité sociale des
jeunes gens concernés par ledit alinéa, sont déterminées par décret.

II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les
établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve qu'il
s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés
comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en Conseil d'Etat fixe la
liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux.



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