Article L211-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L211-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L211-11 Article L7124-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L211-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Il est interdit, sous les peines prévues au titre VI :

1. A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de
force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux
pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;

2. A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate
saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer
dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;

3. Aux père et mère exerçant des professions ci-dessous désignées, d'employer dans
leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;

4° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de
vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des
vacances.


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