Article L211-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L211-12.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L211-12, alinéa 1 | Article L4153-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L211-12, alinéa 1 et alinéa 2 | Article L7124-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L211-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les père, mère, tuteurs ou patrons, et généralement toute personne ayant autorité sur un
enfant ou en ayant la garde, qui ont livré, soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs
enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux personnes exerçant les
professions ci-dessus spécifiées ou qui les ont placés sous la conduite de vagabonds, de
gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité, sont punis de la peine prévue au titre VI.
La même peine est applicable aux intermédiaires ou agents qui ont livré ou fait livrer
lesdits enfants et à quiconque a déterminé des enfants âgés de moins de seize ans à
quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre les personnes des professions
susmentionnées.
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