Article L211-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L211-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L211-5 | Article L4153-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L211-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons
à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés
jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne
s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant
une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les
conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur
l'enseignement technologique (1).
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
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