Article L211-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L211-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L211-6, alinéa 3 | Article L7124-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L211-6, alinéa 4 | Article L7124-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L211-6, alinéas 1 et 2 | Article L7124-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L211-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les enfants de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation
scolaire obligatoire ne peuvent, sans autorisation individuelle préalable, être, à quelque
titre que ce soit, engagés ou produits, soit dans une entreprise de spectacles, sédentaire
ou itinérante, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou
d'enregistrements sonores.
Une autorisation individuelle préalable est également exigée pour les enfants engagés ou
produits par une personne physique ou morale en vue d'exercer une activité de
mannequin au sens de l'article L. 763-1.
Toutefois, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent n'est pas requise si l'enfant est engagé
par une agence de mannequins titulaire de la licence prévue à l'article L. 763-3 et qui a
obtenu un agrément lui permettant d'engager des enfants.
L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies aux deux
premiers alinéas, est subordonné à son avis favorable écrit.
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