Article L211-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L211-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L211-8, alinéa 3 | Article L7124-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L211-8, alinéa 3 | Article R7124-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L211-8, alinéa 4 | Article L7124-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L211-8, alinéas 1 et 2 | Article L7124-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L211-8, alinéas 1 et 2 | Article R7124-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L211-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La commission fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être
laissé à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus est affecté à la constitution
d'un pécule qui est versé à la caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse
jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements sur ce pécule peuvent être autorisés en
cas d'urgence et à titre exceptionnel par le président de la commission prévue à l'article L.
211-7.
En cas d'émancipation, la commission doit statuer à nouveau.
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-6, l'emploi d'un enfant n'est
pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet
enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément
de l'agence de mannequins qui emploie l'enfant. Le président de la commission est
toutefois compétent pour autoriser des prélèvements sur le pécule dans les conditions
fixées au premier alinéa.
Les règles définies par le présent article s'appliquent également à la rémunération à
laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 763-2.
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