Article L212-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L212-10, alinéa 1 et alinéa 3 | Article R3124-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L212-10, alinéas 1 et 2 | Article R3124-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L212-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions
des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 :
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions
législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une
convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi.
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