Article L212-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L212-13, alinéa 1 phrase 1 et alinéas 2 et 3 | Article L3162-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L212-13, alinéa 1 phrase 2 et alinéa 4 | Article L3162-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L212-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les établissements et professions mentionnés à l'article L. 200-1, les jeunes
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans
qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le
cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité ne peuvent être
employés à un travail effectif excédant huit heures par jour, non plus que la durée fixée,
pour une semaine, par l'article L. 212-1. L'employeur est tenu de laisser à ceux d'entre eux
qui sont soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de
travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être
accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis
conforme du médecin du travail de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée
quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans
l'établissement.
Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement
d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du respect des
dispositions des premier et troisième alinéas.
Retour à la table des concordances du code du travail »