Article L212-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L212-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L212-14 | Article L3162-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article L212-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes
travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui
accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre
d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité doivent bénéficier d'un
temps de pause d'au moins trente minutes consécutives. Aucune période de travail effectif
ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
Retour à la table des concordances du code du travail »