Article L212-15-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-15-3.

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L212-15-3, I phrases 1 et 2 Article L3121-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-15-3, I phrases 3 et 4 Article L3121-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-15-3, II alinéa 1 phrase 1 Article L3121-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-15-3, II alinéa 1 phrase 2 Article L3121-43 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-15-3, II alinéa 2 et III alinéa 3 Article L3121-51 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-15-3, II alinéa 3 Article L3121-44 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-15-3, III alinéa 1 phrase 7 Article L3121-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-15-3, III alinéa 1 phrases 1 à 6 Article L3121-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-15-3, III alinéa 2 phrase 1 Article L3121-47 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-15-3, III alinéa 2 phrases 2 et 3 Article L3121-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-15-3, III alinéa 4 phrase 1 Article L3171-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-15-3, III alinéa 4 phrase 1 Article D3171-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-15-3, III alinéa 4 phrases 2 et 3 Article L3121-49 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L212-15-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche
ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L.
212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de
travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui
peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion
de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif
étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine
les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de
forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait
susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de
convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en
heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.


II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en
heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de
laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L.
212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de
travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect
des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites
journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des
articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de
l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de
suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés.

La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en
heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du
temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans
l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont
confiées.

Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou
d'établissement peut enfin ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le
chef d'entreprise, d'effectuer des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par
la convention de forfait. La convention ou l'accord collectif précise notamment les
conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées, fixe la majoration de salaire à
laquelle elles donnent lieu ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître
son choix.

III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait
en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de
deux cent dix-huit jours. La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie
dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. La
convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des
demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine
les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de
l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité
et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de
repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par
l'article L. 227-1. Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe,
d'entreprise ou d'établissement peut enfin ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en
accord avec le chef d'entreprise, de renoncer à une partie de ses jours de repos en
contrepartie d'une majoration de son salaire. La convention ou l'accord collectif détermine
notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les
salariés font connaître leur choix.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du
deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L.
221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités
concrètes d'application de ces dernières dispositions.

La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours
sont applicables, à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux
salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui
disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour
l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois
ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de
comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces
conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel
fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours
affectés sur un compte épargne-temps ou auxquels le salarié a renoncé dans les
conditions prévues au premier alinéa et des congés payés reportés dans les conditions
prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de
l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit
le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.


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