Article L212-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-16.

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L212-16, alinéa 1 Article L3133-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-16, alinéa 10 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-16, alinéa 5 Article L3133-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-16, alinéa 8 Article L3133-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-16, alinéa 9 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-16, alinéas 2 à 4 Article L3133-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-16, alinéas 6 et 7 Article L3133-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L212-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en
faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une
journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution
prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les
employeurs.

Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise
détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un
jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction
du temps de travail tel que prévu à l'article L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le
travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions
conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord
collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité
différente pour chaque salarié.

Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de
solidarité est le lundi de Pentecôte.
A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise prévu au deuxième alinéa
et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée, les modalités de fixation de la journée de solidarité
sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel s'ils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas
ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail sur les
différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le fondement du deuxième,
du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de solidarité.

Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne
pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du
19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que,
dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération
est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de
l'article L. 212-15-3.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au sixième alinéa est
réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la
durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne
s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ni
sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles
ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne
constitue pas une modification du contrat de travail.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code
professionnel local.


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