Article L212-4-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-4-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L212-4-13, alinéa 7 Article L3123-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-13, alinéa 8 Article L3123-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-13, alinéas 1 à 6 Article L3123-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L212-4-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être
écrit. Il mentionne notamment :

1° La qualification du salarié ;

2° Les éléments de la rémunération ;

3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4° Les périodes de travail ;

5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le
tiers de cette durée sauf accord du salarié.

Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas
de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein
de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires
et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les
horaires de travail qui lui sont proposés.


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