Article L212-4-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L212-4-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L212-4-14 | Article L3123-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article L212-4-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus
aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels,
de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises
en compte en totalité.
Retour à la table des concordances du code du travail »