Article L212-4-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-4-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L212-4-2, alinéa 1 phrase 3 | Article D3123-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L212-4-2, alinéa 1 phrases 1 et 2 et phrase 4 | Article L3123-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-4-2, alinéas 2 à 5 | Article L3123-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L212-4-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des
horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention
collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord
d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après
avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis
dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du
personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du
chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est
inférieure :
- à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la
durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées
du travail applicables dans l'établissement ;
- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du
travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la
branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;
- à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée
légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables
dans l'établissement.
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