Article L212-4-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-4-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L212-4-5, alinéa 1 | Article L3123-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L212-4-5, alinéa 2 | Article L3123-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-4-5, alinéa 3 | Article L3123-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-4-5, alinéa 4 | Article L3123-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-4-5, alinéa 5 | Article L3123-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L212-4-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à
temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou
d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités
spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire
supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur
rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à
temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée
pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps
complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été
occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées
proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux
modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
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