Article L212-4-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-4-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L212-4-9, alinéa 1 Article L3123-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-9, alinéa 2 Article L3123-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-9, alinéa 7 phrases 1 à 3 Article D3123-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-9, alinéa 7 phrases 1 à 4 Article L3123-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-9, alinéa 8 phrase 1 et phrase 4 Article L3123-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-9, alinéa 8 phrase 1 et phrases 2 et 3 Article R3123-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-9, alinéas 3 à 6 Article L3123-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L212-4-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps
complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à
temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont
priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un
emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des
emplois disponibles correspondants.

Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un
motif de licenciement.

Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont
fixées par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord prévoit :

1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi
à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le
même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;

2° La procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de leur demande à leur
employeur ;

3° Le délai laissé au chef d'entreprise pour y apporter une réponse motivée. En particulier,
en cas de refus, celui-ci doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas
donner suite à la demande.

En l'absence de convention ou d'accord collectif, la demande du salarié doit être
communiquée au chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle
doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en
oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée six mois au moins avant cette
date. Le chef d'entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Celle-ci ne peut être refusée que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi
disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi
équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des
conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans
l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés
concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de
contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12.
Il communique également le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires
effectuées par les salariés à temps partiel. Lors de la réunion où est discuté ce bilan, le
chef d'entreprise explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps
complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps
complet. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.



Retour à la table des concordances du code du travail »