Article L212-4 bis nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-4 bis.

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L212-4 bis, alinéa 1 phrase 1 Article L3121-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4 bis, alinéa 1 phrase 2 Article L3121-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4 bis, alinéa 2 Article L3121-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4 bis, alinéa 3 phrase 1 Article L3171-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4 bis, alinéa 3 phrase 1 Article L3121-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4 bis, alinéa 3 phrase 2 Article R3121-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4 bis, alinéa 3 phrase 3 Article L3171-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4 bis, alinéa 3 phrase 3 Article D3171-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4 bis, alinéa 3 phrases 1 et 2 Article R3171-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L212-4 bis de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être
à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au
service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de
travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est
décomptée dans les durées minimales visées aux articles L.220-1 et L. 221-4.

Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou
des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que
la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut
de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes
sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent
lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise
ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après
information de l'inspecteur du travail.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance
de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et
sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois,
l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre
d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la
compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de
contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.


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