Article L212-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L212-4, alinéa 1 | Article L3121-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L212-4, alinéa 2 | Article L3121-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-4, alinéa 3 | Article L3121-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-4, alinéa 4 | Article L3121-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-4, alinéa 5 | Article L3121-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L212-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont
considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier
alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils
peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou
réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de
travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le
lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet
de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par
convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des
clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des
usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de
déshabillage à du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat
de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de
trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit
sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à
défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de
déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de
perte de salaire.
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour
des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après
conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords
collectifs.
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