Article L212-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L212-5, alinéa 1 et I | Article L3121-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L212-5, II alinéa 4 | Article L3121-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-5, II alinéa 5 phrase 1 | Article L3121-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-5, II alinéa 5 phrase 1 et phrase 2 | Article L3122-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-5, II alinéa 6 | Article L3121-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-5, II alinéas 1 à 3 | Article L3121-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L212-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du
travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du
travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies
par les dispositions suivantes :
I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est
fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de
convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à
une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L.
212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, par un repos
compensateur équivalent.
Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce
remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à
l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou
des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les
conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise.
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L.
212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et
aux bonifications ou majorations y afférentes.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0
heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut
prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24
heures.
Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la
durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la
rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice
des majorations de salaire afférentes.
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