Article L212-6-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-6-1.
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L212-6-1, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 | Article L3121-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L212-6-1, alinéa 2 phrase 2 et alinéas 3 et 4 | Article L3121-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L212-6-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou
d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur,
effectuer des heures choisies au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable
dans l'entreprise ou dans l'établissement en vertu de l'article L. 212-6.
La convention ou l'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles ces
heures choisies sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu
et, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de repos. Le taux de la
majoration ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures
supplémentaires dans l'entreprise ou dans l'établissement conformément au I de l'article L.
212-5.
Les dispositions de l'article L. 212-5-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-7 ne sont pas
applicables.
Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée
hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au deuxième alinéa de l'article L.
212-7.
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