Article L212-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-6.

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L212-6, alinéa 1 phrase 1 Article L3121-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-6, alinéa 1 phrases 2 et 3 Article L3121-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-6, alinéa 2 Article L3121-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-6, alinéa 3 Article L3121-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-6, alinéa 4 Article L3121-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L212-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être
effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité
d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Ce contingent est réduit lorsque la
durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou
un accord collectif défini à l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable
lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire
de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures
au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.

Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de
l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche
étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, à un volume
supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa.

Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent
mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de
trente-cinq heures par semaine.

A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son
utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient
prévues par une convention ou un accord d'entreprise.


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