Article L212-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L212-7, alinéa 1 | Article L3121-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L212-7, alinéa 2 phrase 3 et alinéa 4 | Article L3121-35 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-7, alinéa 2 phrases 1 et 2 et alinéa 3 | Article L3121-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-7, alinéa 5 | Article L3121-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-7, alinéa 6 | Article L3121-54 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-7, alinéa 6 | Article R3121-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L212-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de
l'article L. 212-6 peuvent être autorisées dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, par
l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel. Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours aux
heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze
semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après
conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette
durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut
dépasser quarante-six heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut
dépasser quarante-huit heures.
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines
entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être
apportées à la limite de quarante-six heures, fixée ci-dessus.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être
autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures fixé
au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir
pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces
dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation
collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des
alinéas 3 à 5 ci-dessus.
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