Article L212-8-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-8-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L212-8-5, alinéa 3 | Article L3122-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L212-8-5, alinéas 1 et 2 | Article L3122-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L212-8-5, alinéas 1 et 2 | Article L3122-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L212-8-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un
accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une
convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif
d'entreprise ou d'établissement mentionnés aux articles L. 212-7-1 et L. 212-8 est
indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la
convention ou l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues
par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise
ou d'établissement mentionnés à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes
sont payées avec le salaire du mois considéré.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou
pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération
qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
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