Article L212-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-8.

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L212-8, alinéa 10 Article L3122-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-8, alinéa 11 Article L3122-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-8, alinéa 5 Article L3122-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-8, alinéa 6 et alinéa 8 Article L3122-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-8, alinéa 7 Article L3122-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-8, alinéa 9 Article L3122-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-8, alinéas 1 et 2 Article L3122-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-8, alinéas 3 et 4 Article L3122-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L212-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout
ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1
607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou
l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la
modulation.

Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées
maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles
L. 212-1 et L. 212-7.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention
ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne
s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L.
212-6.

Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5,
L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire
fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures
effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou
l'accord.

Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le programme
indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail
temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas
prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération et à repos
compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de
modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au
cours de cette même période.

Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d'entreprise communique au
moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un
bilan de l'application de la modulation.

Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un
délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif
lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient.
Des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou
l'accord.

Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles selon lesquelles est
établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers
concernés et organisent, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers
individualisés. Dans ce cas, la convention ou l'accord doit préciser les conditions de
changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du
travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de
rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été
absents.

Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu'ils sont
applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un
contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d'entre eux.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence
auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les
absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire
l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent
être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.


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