Article L212-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-9.

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L212-9, I phrase 1 Article L3122-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-9, I phrase 2 Article L3122-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-9, I phrase 3 Article L3122-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-9, II alinéa 1 Article L3122-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-9, II alinéa 2 phrase 2 Article L3122-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-9, II alinéa 2 phrases 1, 3 et 4 Article L3122-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-9, II alinéa 3 Article L3122-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L212-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de
trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un
calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos
équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail
fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures
effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces
dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période
de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'ap pliquent les
dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas de modification des dates
fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un
délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

II. - Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite,
en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de
demi-journées de repos. Lorsque la durée du travail constatée excède une durée annuelle
de 1 607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures
supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1
et L. 212-6. Ces dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées
à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond
inférieur fixé par la convention ou l'accord.

La convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des
demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de
l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont
pris. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce
changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date
à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions
fixées par la convention ou l'accord collectif. L'accord précise également les modalités de
répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.
L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces jours de repos alimente un
compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence
auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les
absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire
l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent
être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.


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