Article L213-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L213-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L213-11 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L213-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés appartenant au personnel
roulant ou navigant des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de
transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la restauration et exploitant les
places couchées dans les trains. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis
à des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des
entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des
transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.

I. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

Une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures
mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être
substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une convention ou un accord collectif
étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord
et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette
substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués
syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.

Pour l'application de l'article L. 213-2 relatif à la définition du travailleur de nuit, la période
nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents.

II. - La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder
huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence
définie par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat
pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des
employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés.

Il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail fixée à l'alinéa précédent par
convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en contrepartie
des périodes équivalentes de repos compensateur. Pour les personnels navigants des
entreprises de navigation intérieure, une convention ou un accord de branche peuvent
déroger à la durée quotidienne du travail fixée à l'alinéa précédent, sous réserve de
prévoir une durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit qui n'excède pas douze
heures par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre des jours de
repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en nombre suffisant.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel
roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de
transport sanitaire.

III. - La durée quotidienne du travail d'un salarié appartenant au personnel roulant d'une
entreprise de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire,
ne peut excéder dix heures, conformément au second alinéa de l'article L. 212-1, lorsque
ce salarié est un travailleur de nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre
heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Il
ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles dans
des conditions et selon des modalités fixées par décret, après consultation des
organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés
du secteur.

IV. - Les dispositions de l'article L. 213-3 ne sont pas applicables aux salariés relevant du
présent article.


Retour à la table des concordances du code du travail »