Article L213-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L213-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L213-2 Article L3122-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L213-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

t travailleur de nuit tout travailleur qui :

1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au
moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L.
213-1-1 ;

2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de
travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.

Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2°
sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil
d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au
plan national des employeurs et des salariés.


Retour à la table des concordances du code du travail »