Article L213-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L213-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L213-4, alinéa 1 | Article L3122-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L213-4, alinéa 2 | Article L3122-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L213-4, alinéa 3 | Article L3122-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L213-4, alinéas 4 et 5 | Article L3122-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L213-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant
lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous
forme de compensation salariale.
L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos
compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord collectif
prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des
travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de
responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de
transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation
des temps de pause.
Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque la durée
effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux
deux alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos
compensateur.
Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à
condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant
à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit
après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des
contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa
ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.
L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par
l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la
négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et
le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations
nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir
répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
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