Article L213-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L213-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L213-9 | Article L3164-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article L213-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés à l'article L. 212-13 ne peut
être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures consécutives s'ils ont
moins de seize ans.
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de douze
heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.
Retour à la table des concordances du code du travail »