Article L220-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L220-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L220-2 | Article L3121-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L220-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie
d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions
conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
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