Article L221-19 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L221-19.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L221-19, alinéa 1 phrase 1 | Article R3132-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L221-19, alinéa 1 phrase 1 et phrase 2 | Article L3132-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L221-19, alinéa 2 | Article L3132-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L221-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour
chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s'il s'agit de Paris) pris
après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de
ces dimanches ne peut excéder cinq par an.
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur
et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un
trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé
est payé à la journée. L'arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) détermine les
conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement
dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du
repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
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