Article L221-27 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L221-27.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L221-27 | Article L3172-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L221-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les chambres de discipline dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle
du parquet, l'application du présent chapitre aux clercs, commis et employés des études et
greffes dans ces offices.
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