Article L221-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L221-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L221-3, alinéa 1 et alinéa 3 | Article L3164-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L221-3, alinéa 2 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L221-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être tenus vis-à-vis de leur maître
à aucun travail de leur profession les dimanches.
Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par
suite de conventions ou conformément à l'usage de ranger l'atelier les dimanches, ce
travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins
de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières
de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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