Article L221-5-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L221-5-1.

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L221-5-1, alinéa 1 Article L3132-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L221-5-1, alinéa 5 Article L3132-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L221-5-1, alinéa 6 Article L3132-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L221-5-1, alinéa 7 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L221-5-1, alinéas 2 à 4 Article L3132-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L221-5-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un
personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de
remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à
donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique
également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.

La convention ou l'accord prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des
dispositions concernant :

1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant
en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;

2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un
emploi autre que de suppléance.

La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui
serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont
amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa
est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des
délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils
existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 (a) et au premier alinéa de
l'article 105 (b) du code professionnel local.


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