Article L221-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L221-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L221-6, alinéa 6 phrase 1 | Article L3132-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L221-6, alinéa 7 | Article L3132-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L221-6, alinéas 1 à 5 | Article L3132-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L221-6, R alinéa 6 phrase 2 | Article R3132-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L221-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un
établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal
de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques
de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
b) Du dimanche midi au lundi midi ;
c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et
par quinzaine ;
d) Par roulement à tout ou partie du personnel.
Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée.
Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et
d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux clercs, commis et
employés des études et greffes dans les offices ministériels.
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