Article L221-8-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L221-8-1.

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L221-8-1, alinéa 3 Article R3132-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L221-8-1, alinéas 1 et 2 et alinéa 4 Article L3132-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L221-8-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou
thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation
culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou
partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les
établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des
services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre
sportif, récréatif ou culturel.

La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet, sur
demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie
réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence
exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet
prise sur proposition du conseil municipal.

Les autorisations nécessaires sont accordées par le préfet après avis des instances
mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 221-6.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


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