Article L222-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L222-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L222-7 Article L3133-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L222-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent
interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire
correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette
indemnité est à la charge de l'employeur.



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