Article L223-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L223-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L223-1, alinéa 1 Article L3141-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L223-1, alinéa 2 Article L3141-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L223-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux,
artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions
libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles,
associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un
congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.

Les salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption visé à l'article L. 122-26 ont
droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par
accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.


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