Article L223-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L223-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L223-15 | Article L3141-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L223-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de
jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est
tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de
verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière
de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de
congés payés.
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